Conditions générales de vente
PRIX
Les prix mentionnés
sont établis à la date
1er janvier 2004
sur la base des taux de change
des tarifs aériens et des prestations au sol connus à ce jour
et susceptibles de réajustement d'ici la date du départ.
Ils comprennent :
Ne sont pas compris :
Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives aux voyages qu'il a choisis grâce à notre brochure et fiches techniques qui lui ont été fournies.
INSCRIPTION
L'inscription à l'un de nos séjours implique l'adhésion à nos conditions générales. Elle devient effective après avoir rempli le bulletin d'inscription et versé un acompte minimum de 30 % du montant du séjour, le solde étant versé un mois avant la date de départ. A votre inscription nous vous envoyons un accusé de réception. Il ne vous sera pas délivré d'autre justificatif. Sur demande, nous pouvons vous envoyer votre facture.
ASSURANCE
Conformément à la réglementation de notre profession, PEDIBUS est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage.
Nous vous proposons 2 formules au choix :
Forfait n° 1 : assurance
annulation : 2 %
Cette assurance est souscrite
auprès de la compagnie MMA, n° 111.089.312.
Cette assurance comprend le remboursement des sommes engagées en cas d'annulation pour les causes suivantes : accident, maladie, décès de l'assuré ou de son conjoint, des ascendants ou descendants, dommages matériels importants causés par incendie ou des éléments naturels atteignant l'assuré dans ses biens propres et nécessitant sa présence, licenciement économique de l'assuré, modification incontournable de congés par l'employeur et chômeur retrouvant du travail.
Forfait n° 2 : forfait "tous risques" à 3 % comprenant :
Cependant, afin de compléter notre dossier, si vous ne souscrivez pas notre contrat d'assistance, nous vous demanderons de nous communiquer le nom de votre compagnie d'assurance, le numéro de votre contrat ainsi que les garanties couvertes. Nous vous demanderons également de signer une décharge.
ANNULATION
De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant),
les frais d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise
en compte est celle à laquelle PEDIBUS a pris connaissance du désistement)
:
- A plus de 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec
un minimum de 300 Francs.
- Entre 29 et 21 jours : 25 % du montant du séjour.
- entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour.
- entre 7 et 2 jours : 75 % du
montant du séjour.
- A moins de 2 jours : 90 % du
montant du séjour.
Ces retenues seront remboursées par l'assurance en cas d'annulation justifiée.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
De notre part :
PEDIBUS
se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance
de participants (6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou
par suite de conditions particulières qui risqueraient de compromettre
le bon déroulement du séjour. En cas d'insuffisance de participants,
ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 21 jours.
Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.
RESPONSABILITE
Formalités de police et sanitaires
Chaque
participant est tenu de se plier aux règlements de formalités
de police et sanitaires. Nous insistons particulièrement auprès
de nos participants étrangers qui peuvent être soumis à
des règles d'admission différentes. Les informations contenues
dans notre brochure ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne peuvent
engager notre responsabilité. Le non-respect de ces règlements,
impliquent la seule responsabilité du participant qui prendra à
sa charge les frais occasionnés.
Particularité de nos séjours
et voyages
Vu le caractère
particulier de nos voyages et séjours, nous ne pouvons être tenus
pour responsables et redevables d'aucune indemnité, en cas de changement
de dates, d'horaires ou d'itinéraires prévus, en particulier si
ces modifications proviennent d'événements imprévus ou
de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité des
voyageurs. Chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés
par l'accompagnateur, nous ne pouvons être responsables des incidents,
accidents ou dommages corporels qui pourraient résulter d'une initiative
personnelle imprudente.
Modifications durant le voyage
L'association
agissant en qualité d'intermédiaire entre, d'une part, le client
et d'autre part, (transporteurs, hôteliers, affréteurs, agences
locales, chefs d'expéditions, etc...) ne saurait être confondue
avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité
propre. Si les dates aller et retour de votre voyage sont modifiées,
en raison d'une perturbation du transport aérien, nous ne pouvons en
aucun cas être tenus pour responsable et vous demanderons une participation
aux frais supplémentaires réels occasionnés. Si nous nous
trouvions dans l'impossibilité de fournir une partie des engagements
prévus, nous ferions tout notre possible pour les remplacer par des prestations
équivalentes. Nous pouvons être amenés lorsque les circonstances
nous y contraignent, à substituer un moyen de transport à un autre,
un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent
ou annuler certaines excursions, sans que ces modifications exceptionnelles
donnent lieu à une quelconque indemnisation, l'acheteur ne pourra les
refuser sans motif valable.
LITIGES
Toute
réclamation relative au voyage doit être adressée à
PEDIBUS par lettre avec accusé de réception dans un délai
d'un mois après la date du retour et est du ressort exclusif du tribunal
de commerce de Chambéry.
PEDIBUS
PEDIBUS Association de Tourisme agréée
n° AG 073.03
0001
Garant : Le Mans Caution - 12 allée du Bourg d'Anguy - 72013
LE MANS Cédex 2
RCP : MMA Mutuelles du Mans
Assurances - Assurances Piquet-Gauthier – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex.
N° SIRET :
339 079 493 00021
La Loi
TEXTE
DAPPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 - DE LA VENTE DE VOYAGES OU
DE SÉJOURS
Article 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu a la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur lignes régulières non accompagnés de prestations liées
a ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments dun même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base dun
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et lindication
de sont autorisation administrative dexercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage ou
du séjour tels que:
1/ la destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transport utilisés,
2/ le mode dhébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays daccueil,
3/ les repas fournis,
4/ la description de litinéraire lorsquil
sagit dun circuit,
5/ les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières
ainsi que leurs délais daccomplissement,
6/ les visites, les excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix,
7/ la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
dinformation du consommateur en cas dannulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ,
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9/ les modalités de révision des
prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100
du présent décret ;
10/ les conditions de nature contractuelle ;
11/ les conditions d'annulation définis
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12/ les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ l'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, a moins
que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservéexpressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable, doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1/ le nom et l'adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2/ la destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3/ les moyens, les caractéristiques et la
catégorie des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4/ le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil
;
5/ le nombre de repas fournis ;
6/ l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
7/ les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix du voyage ou du séjour ;
8/ le prix total des prestations facturées
ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9/ l'indication s'il y a lieu des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage
de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10/ le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en toute état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13/ la date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e
de l'article 96 ci-dessus ;
14/ les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15/ les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/ les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17/ les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18/ la date limite d'information du vendeur en
cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19/ l'engagement de fournir par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de létablissement
du prix figurant au contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
dapporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalités
des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :
lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.